Les médecins qui demandent à bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 transmettent à la caisse dans la circonscription de laquelle ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation et de leur contrat d'assurance.
Article D185-2, Code de la sécurité sociale.
Jurisdiction | France |
Link to Original Source | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033192903 |
Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :
Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;
Ne pas avoir fait l'objet d'une pénalité sur le fondement de l'article L. 162-1-14, d'une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou d'une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l'article L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la pénalité ou la sanction en cause fait l'objet d'un recours juridictionnel ayant un effet suspensif, il n'est pas tenu compte de celle-ci dans l'examen de la situation du médecin jusqu'à ce que ce recours ait donné lieu à un jugement (1) ;
Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.
Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.
Lorsqu'une pénalité ou une sanction mentionnée au 2° est annulée par décision juridictionnelle devenue définitive, le médecin perçoit la part de l'aide qui n'a pas été versée en application des dispositions du présent article (1).
NOTA:
(1) Conseil d'Etat, décision n° 306152, en date du 21 novembre 2008 art. 1 : Le 2° (quatrième alinéa) et le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-1559 du 7 décembre 2006 (remplace l'article D185-1) ainsi que la décision par laquelle le Premier ministre a refusé implicitement de retirer ces dispositions sont annulés
Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :
Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;
Annulé ;
Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.
Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.
Pour...
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