Article 370-1-6, Code civil

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2023
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046378211
Article 370-1-6

L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par l'autre membre du couple, en la forme simple.



NOTA:

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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