Article 364, Code civil

JurisdictionFrance
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046376741
Article 364

L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les parents d'origine de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.



NOTA:

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces...

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