Article 360, Code civil

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2023
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046376247
Article 360

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

Article 360

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

Article 360

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.

Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

Article 360

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.

L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.

Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

Article 360

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.

L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple.

Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

Article 360

L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits.

Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.



NOTA:

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à...

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