Article 351, Code civil

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2023
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046375143
Article 351

Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption.

Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants.



NOTA:

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances...

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