Article 349, Code civil

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2023
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046372037
Article 349

L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.

Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3.

Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.

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