Article 345-1, Code civil

JurisdictionFrance
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046372017
Article 345-1

(article abrogé).

Article 345-1

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.

Article 345-1

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

  1. Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;

  2. Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

  3. Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Article 345-1

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

  1. Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;

  2. bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ;

  3. Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

  4. Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Article 345-1

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise :

  1. Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

  2. bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;

  3. Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

  4. Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Article 345-1

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

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