Article 344, Code civil

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2023
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046372646
Article 344

Peuvent être adoptés :

  1. Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;

  2. Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;

  3. Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ;

  4. Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.



NOTA:

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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