Article 2486, Code civil

JurisdictionFrance
Fin de validité01 janvier 2022
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006450472
Article 2486

L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.



NOTA:

NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

Article 2486

L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.

Article 2486

Abrogé

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