Arrêtés du 17 décembre 1997 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000387771 |
Date de publication | 01 janvier 1998 |
Enactment Date | 17 décembre 1997 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°1 du 1 janvier 1998 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/12/17/EQUT9701868A/jo/texte |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (« dit arrêté ADR »), et notamment les articles 50, 51, 52 et 59 ;
Vu le cahier des charges du 6 mai 1997 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par l'AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes) en date du 30 juin 1997 et le dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis de la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), réunie le 2 décembre 1997,
Arrête :
Texte totalement abrogéApplication de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ; des 50, 51, 52 et 59 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (« dit arrêté ADR ») Le précédent arrêté d'agrément du 12 août 1991 est abrogéArt. 1er. - Le dossier présenté par l'AFPA en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.
Art. 2. - L'AFPA est agréée dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et à délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B. 6 de l'annexe B de l'ADR, relatif aux spécialisations suivantes :
- formation de base : formation mentionnée au marginal 10 315 (4) requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux marginaux 10 315 (1 et 2), 11 315 (1) et 71 315 (1) ;
- spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le...
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