Arrêté du 9 octobre 1995 fixant les taux annuels de l'indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux agents permanents du ministère de l'éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°244 du 19 octobre 1995
Enactment Date09 octobre 1995
Date de publication19 octobre 1995
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
Record NumberJORFTEXT000000555043
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 69-945 du 16 octobre 1969 portant création d'une indemnité pour travaux de nature exceptionnelle au profit des agents du ministère de l'éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent,
Arrêtent:

Texte totalement abrogéFIXATION DE L'INDEMNITE PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 69945 DU 16-10-1969 POUR LES PLONGEES EFFECTUEES A L'AIDE D'UN SCAPHANDRE AUTONOME,A BORD D'UN ENGIN AU-DESSUS DU PLATEAU CONTINENTAL ET A BORD D'UN ENGIN AU-DELA DU PLATEAU CONTINENTAL.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 12-07-1993.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1995. Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes: 1o Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 19/10/95 Page 15239
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2o Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental: 33,60 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée;
3o Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental: 87,80 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée.

Art. 2. -...

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