Arrêté du 8 octobre 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

JurisdictionFrance
Date de publication10 novembre 2002
Record NumberJORFTEXT000000776809
Enactment Date08 octobre 2002
Publication au Gazette officielJORF n°263 du 10 novembre 2002
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/10/8/EQUH0201578A/jo/texte


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa session 751 en date du 1er octobre 2002,
Arrête :


Modification de la division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23-11- 1987.


La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1. L'alinéa 1.3 de l'article 223.03 intitulé « Définitions » est complété par les dispositions suivantes :
« Le recueil HSC 2000, contenu dans la résolution MSC.97 (73) du comité de la sécurité maritime de l'OMI, du 5 décembre 2000, tel que modifié, est reconnu comme étant équivalent à ce recueil HSC au titre de la présente division, à la condition que ce recueil soit appliqué dans son intégralité. »
2. L'article 223.05 intitulé « Santé, hygiène et sécurité du personnel » est complété par les dispositions suivantes :
« en appliquant les équivalences suivantes entre les classes de navigation et les catégories de navigation :
Classe A : première ou deuxième catégorie ;
Classe B : troisième catégorie ;
Classe C : quatrième catégorie ;
Classe D : quatrième catégorie. »
3. L'article 223a-V/08 bis intitulé « Commandements à la barre » est ainsi rédigé :


« Article 223 a-V/08 bis
Commandements à la barre


1. Lorsque la langue de travail est le français, les commandements à la barre sont conformes aux prescriptions suivantes :
1.1. Les commandements à la barre sont donnés à l'aide des mots : « droite », « gauche » correspondant au sens vers lequel doit venir le navire qui a de l'erre en avant. L'appareil à gouverner doit être installé de telle façon que le navire allant de l'avant, et devant, par exemple, abattre sur la droite, le dispositif de commande et le répétiteur d'angle de barre manoeuvrent vers la droite.
L'emploi pour ces commandements des mots : « tribord », « bâbord » est interdit.
1.2. Les locutions à employer pour ces commandements sont :
2.1. « A droite » (ou « A gauche »), signifiant : mettez le gouvernail sur tribord (ou sur bâbord).
2.1.1. Lorsqu'il y a lieu de préciser, les commandements « à droite », « à gauche » sont suivis du nombre de degrés indiquant l'angle que le gouvernail doit faire avec le plan longitudinal du navire.
2.1.2. Les commandements « à droite » et « à gauche » suivis du mot « toute » indiquent qu'il faut mettre le gouvernail à la position extrême sur tribord ou sur bâbord.
2.2. « Zéro la barre », signifiant : mettez le gouvernail dans le plan longitudinal du navire.
2.3. « Comme ça », signifiant : maintenez le cap tel qu'il est.
A ce dernier commandement, le gouvernail est manoeuvré de façon à maintenir le bâtiment à son cap actuel.
2. Les commandements sont répétés par la personne qui gouverne, au moment où l'ordre est donné ; ensuite, cette personne rend compte de l'exécution de l'ordre. »
4. A l'article 223 a-V/11 intitulé « Fanal à signaux », le mot « tonneaux » est supprimé.
5. L'article 223 a-V/12 bis intitulé « Matériel de navigation de bord » est ainsi rédigé :


« Article 223 a-V/12
Matériel de navigation de bord (1)


1. Aux fins du présent article, le terme construit appliqué à un navire désigne le stade de la construction auquel :
1.1. La quille est posée ; ou
1.2. Une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
1.3. Le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
2.1. Les navires d'une jauge brute ou supérieure à 150 doivent être pourvus :
2.1.1. D'un compas magnétique étalon, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.4 ;
2.1.2. D'un compas de route magnétique, à moins que les renseignements sur le cap donnés par le compas étalon prévu au paragraphe 2.1.1 ne soient fournis au poste principal de commande, sous une forme clairement lisible par le timonier ;
2.1.3. De moyens appropriés de communication entre l'emplacement du compas étalon et le...

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