Arrêté du 8 novembre 2018 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Abondance »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037627482
Date de publication21 novembre 2018
Enactment Date08 novembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0269 du 21 novembre 2018
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/8/AGRT1828189A/jo/texte


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1086 de la Commission du 2 juillet 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Abondance (AOP)] ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;
Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 15 octobre 2018,
Arrêtent :


En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Abondance » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », la disposition suivante du point 5.2 :
« La ration de base du troupeau est constituée d'au minimum 50 % (en poids brut) d'herbe pâturée durant la période estivale. Elle est majoritairement constituée de foin distribué à volonté́ durant la période hivernale. »
est modifié comme suit :
« Pour l'année 2018, la ration de base du troupeau est constituée d'au minimum 25 % (en poids brut) d'herbe pâturée durant la période estivale. Elle est majoritairement constituée de foin distribué à volonté durant la période hivernale. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », la disposition suivant du point 5.4 :
« La part de l'alimentation provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peut représenter plus de 35 % de la matière sèche consommée annuellement par le troupeau. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août...

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