Arrêté du 8 juillet 2013 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027697981
Date de publication14 juillet 2013
Enactment Date08 juillet 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0162 du 14 juillet 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/7/8/DEVL1313915A/jo/texte


Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 425-2, R. 427-6, R. 427-8, R. 427-13 à R. 427-18 et R. 427-25 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
Vu la consultation du public du projet d'arrêté effectuée du 8 juin 2013 au 1er juillet 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 6 juin 2013,
Arrête :


La liste des espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, les périodes et les modalités de destruction des animaux sont fixées comme suit :
1° Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoïdes), le vison d'Amérique (Mustela vison) et le raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l'année et en tout lieu. Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et la date d'ouverture générale de la chasse ;
2° Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) peuvent, toute l'année, être :
― piégés en tout lieu ;
― détruits à tir ;
― déterrés, avec ou sans chien ;
3° La bernache du Canada (Branta canadensis) peut être détruite à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme.
Le tir dans les nids est interdit.
Le piégeage de la bernache du Canada est interdit sans préjudice de l'application de l'article L. 427-1 du code de l'environnement.


a) La protection du vison d'Europe (Mustela lutreola) implique une politique spécifique visant la restauration de l'espèce dans les territoires suivants :
Charente : tout le département ;
Charente-Maritime : tout le département ;
Dordogne : tout le département ;
Gers : tout le département ;
Gironde : tout le département ;
Landes : tout le département ;
Lot-et-Garonne : tout le département ;
Pyrénées-Atlantiques : tout le département ;
Hautes-Pyrénées : cantons de Tournay, Bordères-sur-l'Echez, Séméac, Aureilhan, Galan, Ossun, Pouyastruc, Trie-sur-Baïse, Laloubère, Maubourguet, Vic-en-Bigorre, Castelnau-Rivière-Basse, Tarbes, Castelnau-Magnoac, Rabastens-de-Bigorre, Lannemezan, Campan, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Aucun, Lourdes-Est, Argelès-Gazost, Saint-Pé-de-Bigorre, Lourdes-Ouest...

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