Arrêté du 8 juillet 2013 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000027697981 |
Date de publication | 14 juillet 2013 |
Enactment Date | 08 juillet 2013 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0162 du 14 juillet 2013 |
Court | Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/7/8/DEVL1313915A/jo/texte |
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 425-2, R. 427-6, R. 427-8, R. 427-13 à R. 427-18 et R. 427-25 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
Vu la consultation du public du projet d'arrêté effectuée du 8 juin 2013 au 1er juillet 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 6 juin 2013,
Arrête :
La liste des espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, les périodes et les modalités de destruction des animaux sont fixées comme suit :
1° Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoïdes), le vison d'Amérique (Mustela vison) et le raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l'année et en tout lieu. Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et la date d'ouverture générale de la chasse ;
2° Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) peuvent, toute l'année, être :
― piégés en tout lieu ;
― détruits à tir ;
― déterrés, avec ou sans chien ;
3° La bernache du Canada (Branta canadensis) peut être détruite à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme.
Le tir dans les nids est interdit.
Le piégeage de la bernache du Canada est interdit sans préjudice de l'application de l'article L. 427-1 du code de l'environnement.
a) La protection du vison d'Europe (Mustela lutreola) implique une politique spécifique visant la restauration de l'espèce dans les territoires suivants :
Charente : tout le département ;
Charente-Maritime : tout le département ;
Dordogne : tout le département ;
Gers : tout le département ;
Gironde : tout le département ;
Landes : tout le département ;
Lot-et-Garonne : tout le département ;
Pyrénées-Atlantiques : tout le département ;
Hautes-Pyrénées : cantons de Tournay, Bordères-sur-l'Echez, Séméac, Aureilhan, Galan, Ossun, Pouyastruc, Trie-sur-Baïse, Laloubère, Maubourguet, Vic-en-Bigorre, Castelnau-Rivière-Basse, Tarbes, Castelnau-Magnoac, Rabastens-de-Bigorre, Lannemezan, Campan, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Aucun, Lourdes-Est, Argelès-Gazost, Saint-Pé-de-Bigorre, Lourdes-Ouest...
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