Arrêté du 8 décembre 1998 portant désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et précisant les services rendus dans la zone de contrôle associée à l'aérodrome de Cannes-Mandelieu (Alpes-Maritimes)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°20 du 24 janvier 1999
Record NumberJORFTEXT000000208997
Enactment Date08 décembre 1998
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Date de publication24 janvier 1999

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ;

Vu le décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 18 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 4 novembre 1998 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1998 fixant les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et précisant les modalités suivant lesquelles ces services sont rendus,

Arrêtent :

L'ORGANISME CHARGE DE FOURNIR DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE GENERALE (CAG) ET DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE (CAM) DANS CETTE ZONE DE CONTROLE EST LA TOUR DE CONTROLE DE L'AERODROME DE CANNES-MANDELIEU

Art. 1er. - La zone de contrôle associée à l'aérodrome de Cannes-Mandelieu (Alpes-Maritimes) fait l'objet d'un arrêté de création pris conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.

Art. 2. - L'organisme chargé de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans cette zone de contrôle est la tour de contrôle de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu.

Art. 3. - A l'intérieur de cette zone de contrôle, l'organisme cité à l'article 2 assure les services de la CAG au profit des aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR ou IFR.

Art. 4. - A l'intérieur de cette zone de contrôle, l'organisme cité à l'article 2 assure, au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de...

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