Arrêté du 7 novembre 2012 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « DALIA » et modifiant l'arrêté du 1er juillet 2003 portant création d'un système informatisé de lutte contre les fraudes

JurisdictionFrance
Date de publication01 janvier 2013
Record NumberJORFTEXT000026872274
Enactment Date07 novembre 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0001 du 1 janvier 2013
CourtMinistère de l'économie et des finances Budget
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/11/7/BUDD1238955A/jo/texte


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 152-1, L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4, L. 761-3, R. 152-6, R. 721-3, R. 731-4, R. 741-6 et R. 751-6 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 464 et 465 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2003 modifié portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mai 2011,
Arrête :


La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « DALIA ».
Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, permet aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide pour ce qui concerne :
― les transferts en provenance ou vers les pays tiers en application du règlement (CE) n° 1889/2005 susvisé ;
― les transferts en provenance ou vers un autre pays de l'Union européenne en application de l'article 464 du code des douanes ;
― les transferts en provenance ou à destination de l'étranger à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article L. 721-2 du code monétaire et financier, à Mayotte en application de l'article L. 731-3 du même code, en Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 741-4 du même code, en Polynésie française en application de l'article L. 751-4 du même code dans les îles Wallis et Futuna en application de l'article L. 761-3 du même code.


Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le...

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