Arrêté du 7 novembre 2012 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « DALIA » et modifiant l'arrêté du 1er juillet 2003 portant création d'un système informatisé de lutte contre les fraudes
Jurisdiction | France |
Date de publication | 01 janvier 2013 |
Record Number | JORFTEXT000026872274 |
Enactment Date | 07 novembre 2012 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0001 du 1 janvier 2013 |
Court | Ministère de l'économie et des finances Budget |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/11/7/BUDD1238955A/jo/texte |
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 152-1, L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4, L. 761-3, R. 152-6, R. 721-3, R. 731-4, R. 741-6 et R. 751-6 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 464 et 465 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2003 modifié portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mai 2011,
Arrête :
La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « DALIA ».
Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, permet aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide pour ce qui concerne :
― les transferts en provenance ou vers les pays tiers en application du règlement (CE) n° 1889/2005 susvisé ;
― les transferts en provenance ou vers un autre pays de l'Union européenne en application de l'article 464 du code des douanes ;
― les transferts en provenance ou à destination de l'étranger à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article L. 721-2 du code monétaire et financier, à Mayotte en application de l'article L. 731-3 du même code, en Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 741-4 du même code, en Polynésie française en application de l'article L. 751-4 du même code dans les îles Wallis et Futuna en application de l'article L. 761-3 du même code.
Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le...
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