Arrêté du 7 février 1994 relatif à l'informatisation de l'inventaire des dossiers de naturalisation, changement de nom, dispense pour mariage antérieurs à 1930 conservés aux Archives nationales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°38 du 15 février 1994
Record NumberJORFTEXT000000712965
Date de publication15 février 1994
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Enactment Date07 février 1994
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 3, 15, 19, 27, 29 et 31;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment les articles 3 et 6;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, notamment les articles 1er, 2, 3, 6, 7 et 29;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques; Vu le décret no 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques;
Vu l'arrêté du 20 avril 1993 du ministre de la culture et de la francophonie donnant délégation de signature au directeur général des Archives de France; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 septembre 1993 portant le numéro 93-84;
Sur la proposition du directeur général des Archives de France,
Arrête:

IL EST CREE AUX ARCHIVES NATIONALES UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES DONT L'OBJET EST D'ELABORER UN REPERTOIRE ALPHABETIQUE DES DOSSIERS DE NATURALISATION,CHANGEMENT DE NOM,DISPENSE POUR MARIAGE,DE 1814 A 1930,QUI REPONDE AUX DEMANDES DES ADMINISTRATIONS ET DES CHERCHEURS.LES 2 VOLETS DE CE TRAITEMENT AUTOMATISE SONT COURAMMENT APPELES NAT ET NAT BIS.
LES INFORMATIONS NOMINATIVES ENREGISTREES CONCERNANT L'IDENTITE DES BENEFICIAIRES,LEUR SITUATION FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE,LE TRAJET DE LEUR EVENTUELLE MIGRATION,LES REFERENCES AUX DECISIONS OFFICIELLES CONCERNANT LEUR STATUT JURIDIQUE ET L'IDENTIFICATION MATERIELLE DE LEUR DOSSIER.CES DONNEES SONT ENREGISTREES POUR UNE DUREE INDEFINIE.
LES DESTINATAIRES DE CES INFORMATIONS SONT LE PERSONNEL DES ARCHIVES NATIONALES,QUI LES TRANSMET,SUR DEMANDE,1EREMENT AUX ADMINISTRATIONS CHARGEES DE DELIVRER DES ACTES D'ETAT CIVIL ET DES PREUVES DE NATIONALITE,2EMEMENT AUX CHERCHEURS,DANS LA LIMITE DES DELAIS DE COMMUNICABILITE DES DOSSIERS EUX-MEMES,FIXES PAR LA LOI D'ARCHIVES,ET AUX PERSONNES BENEFICIANT DE MESURES DEROGATOIRES A CES DELAIS.
LE DROIT D'ACCES PREVU PAR L'ART. 34 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978 S'EXERCE AUPRES DE...

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