Arrêté du 7 avril 2020 portant extension d'un avenant conclu dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime (n° 923)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0090 du 12 avril 2020
Record NumberJORFTEXT000041794807
Date de publication12 avril 2020
CourtMinistère du travail
Enactment Date07 avril 2020


La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 16 avril 2019 relatif aux rémunérations (taux garantis annuels, valeur du point et rémunérations minimales hiérarchiques), à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 décembre 2019 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976, tel qu'étendu par arrêté du 20 janvier 1979 et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les stipulations de l'avenant du 16 avril 2019 relatif aux rémunérations (taux garantis annuels, valeur du point et rémunérations minimales hiérarchiques), à la convention collective susvisée.
Les termes « travaillant normalement » figurant au 1er alinéa de l'article 1er sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles...

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