Arrêté du 6 novembre 1995 fixant les conditions d'agrément des laboratoires pour procéder aux analyses des vins de pays et des vins à appellation d'origine et aux analyses des vins relatives aux interventions communautaires

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°282 du 5 décembre 1995
Record NumberJORFTEXT000000373336
Date de publication05 décembre 1995
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Enactment Date06 novembre 1995
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,
Vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 modifié portant organisation du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant des méthodes d'analyses communautaires applicables dans le secteur des vins ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981), et notamment son article 108 ;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens organoleptique et analytique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens organoleptique et analytique des vins à appellation d'origine contrôlée,
Arrête :

APPLICATION DES REGLEMENTS CE 729-70 DU 21-04-1970,822-70 DU 16-03-1987 ET 2676-90 DU 17-09-1990,108 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981).
LES LABORATOIRES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS FIXEES AUX CAHIERS DES CHARGES FIGURANT EN ANNEXES DU PRESENT ARRETE PEUVENT DEMANDER A ETRE AGREES PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. Art. 1er. - Les laboratoires qui remplissent les conditions fixées aux cahiers des charges figurant en annexes du présent arrêté peuvent demander à être agréés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du Plan est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I

CAHIER DES CHARGES


Agrément des laboratoires pour l'analyse des vins de pays

et des vins à appellation d'origine


En application du décret du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays, du décret du 19 octobre 1974 et de l'arrêté du 20 novembre 1974 relatifs aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, du décret du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, les laboratoires qui en font la demande sont agréés, suivant le cas, sur proposition ou avis des organismes compétents, en l'occurrence l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) et l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins).
La D.G.C.C.R.F. instruit les dossiers de demande d'agrément de ces laboratoires et vérifie le respect des conditions requises pour cet agrément. L'agrément implique l'accréditation du laboratoire par le comité français d'accréditation.
L'accréditation porte sur les analyses concernées par l'agrément qui figurent dans le programme d'accrédidation no 78, intitulé >.
Le présent cahier des charges a été établi par la D.G.C.C.R.F. après avis de l'I.N.A.O. et de l'Onivins.

A. - Modalités d'agrément

1. Constitution du dossier de demande


Le dossier de demande d'agrément se compose :
- du formulaire de demande d'agrément disponible auprès des services de la D.G.C.C.R.F. daté et signé ;
- des copies des documents exigés dans le présent cahier ;
- de la copie du diplôme d'accréditation délivré par le comité français d'accréditation.

2. Procédure d'agrément


Le laboratoire envoie un dossier de demande complet à la D.G.C.C.R.F. à Paris ainsi que, simultanément, une copie aux services locaux de l'I.N.A.O.
pour les vins d'appellation contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure et/ou à ceux de l'Onivins pour les vins de pays.
L'I.N.A.O. et/ou l'Onivins transmettent leur avis sur le dossier à la D.G.C.C.R.F.
La D.G.C.C.R.F. instruit le dossier et délivre l'agrément.

3. Validité de l'agrément


La délivrance de l'agrément implique le respect des critères énoncés dans le cahier des charges et le respect des conditions stipulées dans le formulaire de demande.
Lorsque le laboratoire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées pour son agrément, la D.G.C.C.R.F. l'invite à y satisfaire dans les trois mois.
S'il apparaît, à l'expiration de ce délai, que les conditions d'agrément ne sont toujours pas respectées, la demande est rejetée ou l'agrément retiré (cf. C).
Toutefois, postérieurement à la mise en conformité, le laboratoire peut présenter une nouvelle demande.

B. - Critères d'agrément

1. Equipement et analyses


Le laboratoire dispose de locaux indépendants et de l'équipement et du matériel nécessaires aux analyses sous-visées.
Il est équipé du matériel suivant, répondant aux besoins courants, notamment :
- appareil de distillation ou d'entraînement à la vapeur ;
- pompe à vide ;
- pH mètre ;
- gamme de verrerie : burette, pipette, cuve à chromatographie, etc. ;
- une série de densimètres et d'alcoomètres ;
- un réfractomètre pour les analyses de moût concentré ;
- un ou des spectrophotomètre(s) permettant d'effectuer des mesures dans le visible de l'ultraviolet ;
- une lampe U.V. (254 et...

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