Arrêté du 6 novembre 1998 relatif à l'approbation des organismes de formation en vue de la délivrance des licences de pilote d'avion et des qualifications associées et des organismes de formation en vue de la délivrance des qualifications de type du personnel navigant technique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°291 du 16 décembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000197580
Date de publication16 décembre 1998
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date06 novembre 1998

Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1980 modifié relatif au programme d'insruction et au régime de l'examen du brevet et de la licence de pilote privé Avion ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professonnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de mécanicien navigant Avion ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1991 relatif au jury des examens du personnels navigant de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments Avion et Hélicoptère ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrêtent :

TEXTE TOTALEMENT ABROGELES ORGANISMES DE FORMATION AU VOL DESIRANT DISPENSER LA FORMATION REQUISE POUR L'OBTENTION DE LICENCES DE PILOTE D'AVION ET DES QUALIFICATIONS ASSOCIEES ET LES ORGANISMES DE FORMATION AUX QUALIFICATIONS DE TYPE DESIRANT DISPENSER UNIQUEMENT LA FORMATION POUR L'OBTENTION DE QUALIFICATIONS DE TYPE AUX TITULAIRES D'UNE LICENCE DE PILOTE D'AVION ET (OU) DE MECANICIEN NAVIGANT AVION SONT APPROUVES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE SELON LES CONDITIONS DEFINIES DANS LE PRESENT ARRETE.LES CONDITIONS D'APPROBATION DE CES ORGANISMES SONT INDIQUEES RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES I ET II DU PRESENT ARRETE.
LES ORGANISMES SPECIALISES DANS LA FORMATION THEORIQUE SONT EGALEMENT APPROUVES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE SELON LES CONDITIONS DES ANNEXES I ET II RELATIVES A LA FORMATION THEORIQUE QU'ILS DISPENSENT.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

Art. 1er. - Les organismes de formation au vol désirant dispenser la formation requise pour l'obtention de licences de pilote d'avion et des qualifications associées et les organismes de formation aux qualifications de type désirant dispenser uniquement la formation pour l'obtention de qualifications de type aux titulaires d'une licence de pilote d'avion et/ou de mécanicien navigant Avion sont approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile selon les conditions définies dans le présent arrêté. Les conditions d'approbation de ces organismes sont indiquées respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.

Les organismes spécialisés dans la formation théorique sont également approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile selon les conditions des annexes I et II ci-après relatives à la formation théorique qu'ils dispensent.

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I

OBTENTION DE L'APPROBATION DES ORGANISMES DE FORMATION AU VOL POUR LA DELIVRANCE DE LICENCES DE PILOTES D'AVION ET DES QUALIFICATIONS ASSOCIEES (FTO)

Définitions

Les définitions suivantes sont utilisées dans la présente annexe comme suit :

FTO (Flight Training Organisation) signifie organisme de formation au vol pour la délivrance des licences de pilote et qualifications associées.

« L'autorité » signifie le ministre chargé de l'aviation civile ou ses services compétents.

Instructeur de vol signifie instructeur adjoint de pilote privé (IATT), instructeur de pilote privé (ITT), instructeur stagiaire de pilote professionnel (ISPP), instructeur de pilote professionnel (IPP), instructeur stagiaire de pilote de ligne (ISPL), instructeur de pilote de ligne (IPL), instructeur de vol aux instruments (IVI), selon le type de formation dispensé.

Le verbe « doit » s'entend dès lors que l'organisme FTO a accepté l'ensemble des dispositions de la présente annexe.

SFI (Simulator Flight Instructor) signifie instructeur chargé de dispenser l'instruction en vol simulé sur un simulateur de vol en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage.

Entraîneur de vol Dispositif donnant une réplique complète d'un poste de pilotage d'avion, incluant les équipements et les programmes informatiques nécessaires pour représenter l'opération des systèmes de l'avion au sol et en vol.

Entraîneur de navigation et de procédure de vol type I Dispositif d'entraînement installé au sol, qui représente l'environnement du poste de pilotage d'une classe d'avion.

Entraîneur de navigation et de procédures de vol type II Dispositif d'entraînement installé au sol, qui représente l'environnement d'un poste de pilotage, d'un type ou d'une classe d'avion multimoteur de manière que les systèmes apparaissent fonctionner comme dans l'avion. Il comprend un système visuel fournissant une vision extérieure au poste de pilotage.

Introduction

1. Un organisme FTO est un organisme doté de personnel, équipé et exploité au sein d'un environnement approprié, dispensant une formation en vol et/ou sur entraîneur de vol synthétique et, le cas échéant, une formation théorique, pour des programmes de formation spécifiques.

2. Un organisme FTO qui désire obtenir une approbation pour dispenser une formation conforme aux règles de la présente annexe doit obtenir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.

Cette approbation ne sera donnée que si les conditions suivantes sont remplies :

a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme FTO sont situés sur le territoire français, et

b) (Réservé) ;

c) L'autorité a la possibilité de contrôler la conformité des normes aux règles de la présente annexe, et

d) L'organisme FTO remplit toutes les conditions de la présente annexe.

La présente annexe indique les conditions à remplir pour la délivrance, la prorogation et la modification de l'approbation d'un organisme FTO.

Obtention de l'approbation

3. Un organisme FTO qui désire être approuvé doit présenter à l'autorité ses manuels de formation et d'opérations comme l'exige le paragraphe 31. Un organisme FTO doit établir des procédures acceptables pour l'autorité afin d'assurer la conformité à toutes les exigences réglementaires appropriées. Les procédures doivent comporter un système Qualité afin de détecter immédiatement toute déficience appelant une action auto-corrective. Après étude de la demande, l'organisme doit être inspecté afin de vérifier s'il répond aux conditions définies dans la présente annexe. Sous réserve d'une inspection satisfaisante, l'organisme est initialement approuvé pour une période d'un an. L'approbation peut être prorogée pour d'autres périodes ne pouvant excéder trois ans.

4. Tous les programmes de formation doivent être approuvés.

5. L'autorité contrôle le niveau de la formation et effectue des vols représentatifs avec des stagiaires en formation. Lors de ces inspections, l'autorité doit avoir accès aux archives de formation, aux documents d'autorisation, aux registres techniques, aux textes des conférences, aux notes de travail, aux briefings et à tout autre document approprié. Une copie du rapport d'inspection sera communiquée à l'organisme FTO par l'autorité.

6. L'approbation est modifiée, suspendue ou supprimée si l'une quelconque des conditions minimales exigées pour l'approbation cesse d'être remplie.

7. Si un organisme FTO désire modifier un programme approuvé, son manuel d'opérations ou son manuel de formation, il doit obtenir l'approbation de l'autorité avant la mise en application de ces modifications. Il n'est pas nécessaire que l'organisme FTO informe l'autorité des modifications mineures apportées aux opérations quotidiennes. Si un doute subsiste quant au caractère mineur d'une modification, l'autorité doit être consultée.

8. (Réservé).

Ressources financières

9. Un organisme FTO doit démontrer à l'autorité qu'il dispose d'un financement suffisant pour dispenser la formation conformément aux normes approuvées.

Gestion et personnel

10. La structure de gestion doit assurer une supervision du personnel à tous les niveaux de responsabilité par des personnes possédant l'expérience et les qualités nécessaires pour assurer le maintien d'un standard élevé. Des informations détaillées sur la structure de gestion, indiquant les responsabilités de chacun, doivent être incluses dans le manuel d'opérations.

11. L'organisme FTO doit démontrer à l'autorité qu'un effectif approprié de personnel qualifié et compétent est employé. Pour les formations intégrées, trois personnes de cet effectif sont employées à temps complet aux fonctions suivantes :

- responsable pédagogique (HT-Head of Training) ;

- chef instructeur de vol (CFI-Chief...

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