Arrêté du 6 novembre 1995 portant création de la mention complémentaire Exploitation de carrières et de traitement des granulats

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°263 du 11 novembre 1995
Record NumberJORFTEXT000000737442
Date de publication11 novembre 1995
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Enactment Date06 novembre 1995
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54;
Vu le décret no 64-42 du 14 janvier 1964 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet de technicien;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet professionnel;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:

Texte totalement abrogéCE DIPLOME EST CLASSE AU NIVEAU IV DE LA NOMENCLATURE DES FORMATIONS.
LA MENTION COMPLEMENTAIRE EXPLOITATION DE CARRIERES ET DE TRAITEMENT DES GRANULATS EST PREPAREE:
A) SOIT PAR LA VOIE SCOLAIRE DANS LES LYCEES,ESSENTIELLEMENT LES LYCEES PROFESSIONNELS,OU DANS LES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVEES VISEES PAR LE CHAP. I DU TITRE IV DU CODE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE;
B) SOIT PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE DEFINIE AU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL;
C) SOIT PAR LA VOIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DEFINIE AU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL.
L'ACCES EN FORMATION EST OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES D'UN DES DIPLOMES Y VISES.
PEUVENT EGALEMENT ETRE ADMIS LES CANDIDATS AYANT ACCOMPLI 3 ANS D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES DANS UN DOMAINE PROFESSIONNEL EN RAPPORT AVEC LA FINALITE DE LA MENTION COMPLEMENTAIRE EXPLOITATION DE CARRIERES ET DE TRAITEMENT DES GRANULATS.
LES CONTENUS DES ENSEIGNEMENTS SONT DEFINIS EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LES OBJECTIFS ET LES MODALITES DES PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE SONT FIXES A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE...

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