Arrêté du 6 mai 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents non titulaires de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et du service de l'administration centrale du ministère de la justice

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032516473
Date de publication12 mai 2016
Enactment Date06 mai 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0110 du 12 mai 2016
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/6/JUST1611789A/jo/texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié par le décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, article 3 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en sa séance du 21 mars 2016,
Arrête :


Les agents contractuels du ministère de la justice relevant de cet arrêté et recrutés pour répondre à un besoin permanent par un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée supérieur à un an, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1er-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
L'agent est prévenu, par écrit, de la date de l'entretien dans un délai d'au moins dix jours précédant cette date.


L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent reçu en entretien. Si une raison majeure impose que l'entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu.
Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne la date à laquelle s'est déroulé l'entretien ainsi que l'identité de l'agent, le type du contrat dont il bénéficie, la description des fonctions qui lui sont confiées et notamment s'il exerce des fonctions d'encadrement.
Doivent également figurer sur le compte rendu, la date à laquelle il a été communiqué à l'agent, afin de lui permettre de le compléter, le cas échéant, de ses observations, et la date de sa notification par l'autorité hiérarchique, laquelle ouvre les délais de recours.


Le contenu du compte rendu porte sur les thèmes énumérés à l'article 1er-4 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié susvisé par les dispositions de l'article 3 du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 susvisé.
Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives professionnelles et sur ses besoins en...

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