Arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux mesures d'aide en faveur de la production cinématographique des pays en développement
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°162 du 14 juillet 1992 |
Date de publication | 14 juillet 1992 |
Enactment Date | 06 juillet 1992 |
Court | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
Record Number | JORFTEXT000000710418 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué à la coopération et au développement,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application,
Il est institué une commission chargée de donner un avis aux ministres concernés pour l'octroi d'aides à la production cinématographique des pays en développement Les aides sont versées sous forme de subvention et sont principalement destinées à concourir aux travaux de post-production réalisés en France et à la rémunération de techniciens français engagés pour la production de l'œuvre cinématographique Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 Arrêtent:
Art. 1er. - Il est institué une commission chargée de donner un avis aux ministre concernés pour l'octroi d'aides à la production cinématographique des pays en développement.
Les aides sont versées sous forme de subvention et sont principalement destinées à concourir aux travaux de post-production réalisés en France et à la rémunération de techniciens français engagés pour la production de l'oeuvre cinématographique.
Art. 2. - Cette commission est composée d'un président et de quatre membres désignés pour deux ans par décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, après consultation du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre délégué à la coopération et au développement.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ainsi que les représentants du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre délégué à la coopération et au développement assistent de droit aux réunions de la commission.
Art. 3. - La demande d'aide est présentée à la commission par le réalisateur de l'oeuvre cinématographique qui doit être ressortissant d'un pays en développement. Celle-ci doit comporter:
1. Une lettre de demande mentionnant:
- le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique;
- les conditions techniques prévues pour sa réalisation;
- le nombre de semaines de studios, d'extérieurs et de décors naturels envisagés;
- le nom des studios et laboratoires pressentis;
- le lieu des extérieurs et des...
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application,
Il est institué une commission chargée de donner un avis aux ministres concernés pour l'octroi d'aides à la production cinématographique des pays en développement Les aides sont versées sous forme de subvention et sont principalement destinées à concourir aux travaux de post-production réalisés en France et à la rémunération de techniciens français engagés pour la production de l'œuvre cinématographique Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 Arrêtent:
Art. 1er. - Il est institué une commission chargée de donner un avis aux ministre concernés pour l'octroi d'aides à la production cinématographique des pays en développement.
Les aides sont versées sous forme de subvention et sont principalement destinées à concourir aux travaux de post-production réalisés en France et à la rémunération de techniciens français engagés pour la production de l'oeuvre cinématographique.
Art. 2. - Cette commission est composée d'un président et de quatre membres désignés pour deux ans par décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, après consultation du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre délégué à la coopération et au développement.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ainsi que les représentants du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre délégué à la coopération et au développement assistent de droit aux réunions de la commission.
Art. 3. - La demande d'aide est présentée à la commission par le réalisateur de l'oeuvre cinématographique qui doit être ressortissant d'un pays en développement. Celle-ci doit comporter:
1. Une lettre de demande mentionnant:
- le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique;
- les conditions techniques prévues pour sa réalisation;
- le nombre de semaines de studios, d'extérieurs et de décors naturels envisagés;
- le nom des studios et laboratoires pressentis;
- le lieu des extérieurs et des...
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