Arrêté du 6 janvier 2005 fixant les conditions de dépouillement du vote aux élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat

JurisdictionFrance
Date de publication15 janvier 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/6/PMEA0520001A/jo/texte
Enactment Date06 janvier 2005
Publication au Gazette officielJORF n°12 du 15 janvier 2005
CourtMINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT, DES PROFESSIONS LIBERALES ET DE LA CONSOMMATION
Record NumberJORFTEXT000000444572


Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code professionnel local maintenu en vigueur en Alsace et en Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :


La commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes dans les conditions fixées à l'article 30 du décret du 27 mai 1999 susvisé.


Lorsque le décompte des plis d'acheminement des votes est effectué par voie électronique, la liste électorale, constituant la liste d'émargement, fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel permettant de relier l'électeur à la liste électorale par lecture optique d'un code à barres apposé sur le pli d'acheminement du vote.


Le code à barres est imprimé sur l'enveloppe d'acheminement des votes afin de le rendre indissociable de son support. Il contient les informations destinées à identifier l'électeur dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 27 mai 1999 susvisé.


La liste d'émargement ne comporte que l'identité des électeurs, conformément aux données figurant sur la liste électorale tenue dans les conditions fixées à l'article 10 du décret susvisé, ainsi que la mention attestant la participation au vote de l'électeur, à l'exclusion de toute autre information.
La liste d'émargement doit être enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.


Les décomptes doivent faire l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l'élection. Le système de décompte électronique doit être bloqué après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission d'organisation des élections, de sorte qu'il soit...

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