Arrêté du 6 janvier 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections dans les commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°11 du 14 janvier 1998
Date de publication14 janvier 1998
Record NumberJORFTEXT000000387231
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Enactment Date06 janvier 1998

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, notamment ses articles 3, 4, 6 et 12 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1992 modifié fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres des commissions de spécialistes,

Arrête :

APPLICATION DES ART. 3,4,6 ET 12 DU DECRET 88146 DU 15-02-1988.
POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET PERSONNELS ASSIMILES,D'UNE PART,DES MAITRES DE CONFERENCES ET PERSONNELS ASSIMILES,D'AUTRE PART,2 LISTES ELECTORALES SONT ETABLIES DANS CHAQUE COMMISSION DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
POUR CHAQUE COMMISSION DE SPECIALISTES,MODALITES D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES DES PERSONNELS AFFECTES A L'ETABLISSEMENT RELEVANT DE LA OU DES DISCIPLINES CONCERNEES.
CONSTITUTION DES LISTES ELECTORALES ET ORGANISATION DES ELECTIONS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 03-02-1995

Art. 1er. - Pour l'élection des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, d'une part, et des maîtres de conférences et personnels assimilés, d'autre part, deux listes électorales sont établies dans chaque commission de spécialistes de l'enseignement supérieur.

Art. 2. - Pour chaque commission de spécialistes, les personnels affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des deux collèges institués par le décret du 15 février 1988 susvisé :

1o Dans le collège des professeurs des universités et personnels assimilés :

a) Les professeurs des universités titulaires ;

b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités, figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;

c) Les personnels détachés dans le corps des professeurs des universités ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus ;

2o Dans le collège des maîtres de conférences et personnels assimilés :

a) Les maîtres de conférences titulaires ;

b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de maître de conférences, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;

c) Les personnels détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus.

Art. 3. - Sont également inscrits sur les listes électorales, lorsqu'ils relèvent de la ou des disciplines concernées et assurent des enseignements dans l'établissement :

a) Dans le collège des professeurs des universités et personnels assimilés, les directeurs de recherche titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements...

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