Arrêté du 6 avril 1998 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts au recrutement en application du 2o de l'article 46 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°87 du 12 avril 1998 |
Record Number | JORFTEXT000000205494 |
Date de publication | 12 avril 1998 |
Court | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE |
Enactment Date | 06 avril 1998 |
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :
Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement en application du 2o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française, doivent remplir les trois conditions suivantes :
a) Etre maître de conférences, titulaire d'une habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence ;
b) Avoir accompli, au 1er janvier 1998, cinq années de service dans l'enseignement supérieur, ou avoir été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier 1998, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique, en application de la loi no 72-889 du 13 juillet 1972 ;
c) Soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 3. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue à l'article 10 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 4. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe B (1) ;
2o Un exemplaire de la notice...
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