Arrêté du 4 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2000 autorisant la société TI France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et l'autorisant à fournir le service téléphonique au public

JurisdictionFrance
Date de publication10 août 2003
Record NumberJORFTEXT000000414476
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/7/4/INDI0320452A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°184 du 10 août 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Enactment Date04 juillet 2003


La ministre déléguée à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2000 autorisant la société TI France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public ;
Vu la demande en date du 2 mai 2003 de la société TI France, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Nanterre sous le numéro 431 253 673 et sise 19, boulevard Malesherbes, à Paris (75008) ;
Vu le courrier de TI France en date du 16 juin 2003 ;
Vu la décision n° 2003-740 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 juin 2003 relative à l'instruction de la demande de modification de l'arrêté du 24 octobre 2000 autorisant la société TI France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public,
Arrête :


Dans l'arrêté du 24 octobre 2000 susvisé est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - La société TI France est autorisée à fournir le service téléphonique au public dans les régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. »


Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 24 octobre 2000 susvisé est remplacé par le cahier des charges annexé au présent arrêté.


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E


CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS OUVERT AU PUBLIC ET À LA FOURNITURE DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE AU PUBLIC
Titulaire de l'autorisation : TI France.


Définitions


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :


L'opérateur


Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article premier de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.


L'ETSI


Il s'agit de l'institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).


L'UIT


Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.


Spécification technique


Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.


Les normes


Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue.


Les conventions d'interconnexion


Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.


Chapitre Ier
Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier
de déploiement du réseau et des services
1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau


Le réseau de l'opérateur est établi dans les régions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
- des liaisons radioélectriques établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.


1.2. Services


L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public dans les régions mentionnées à l'article 1 bis de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
Il peut, par ailleurs, fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur, raccordés directement à son réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international...).
De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international...).


1.3. Engagement international


L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.


Chapitre II
Conditions de permanence, de qualité,
de disponibilité et modes d'accès
2.1. Conditions de permanence du réseau et des services


L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et du service téléphonique au public et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.


2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services


L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7, dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter son réseau ou à fournir le service téléphonique au public, il mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel.
L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elle les demande.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.


2.3. Modes d'accès au réseau


L'accès du client au réseau de l'opérateur se fera par connexion directe de ses équipements terminaux au réseau de l'opérateur ou via un autre opérateur de boucle locale.
L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau dans les conditions prévues par la décision n° 2000-329 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 avril 2000. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux de télécommunications capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.
L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement conforme.
Est conforme tout équipement ayant fait l'objet d'une évaluation de conformité et qui respecte les exigences essentielles, les spécifications, les marquages et est accompagné des informations prévues par l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications et par les textes pris pour son application.
Lorsqu'un équipement conforme, connecté à un réseau ouvert au public, occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l'opérateur effectue, sans délai, toutes vérifications techniques nécessaires et en communique les résultats à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
Lorsque des équipements non conformes sont connectés au réseau de l'opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.


Chapitre III


Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications


3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité


L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
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