Arrêté du 4 juillet 2005 relatif aux modalités et conditions de tenue de la liste clients par les fournisseurs, d'établissement de la déclaration préalable de profession par les intermédiaires et les utilisateurs et de tenue de la comptabilité matières pour certains d'entre eux dans le cadre du dispositif d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques et modifiant l'annexe IV au code général des impôts

JurisdictionFrance
Date de publication06 juillet 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/7/4/BUDD0570009A/jo/texte
Enactment Date04 juillet 2005
Publication au Gazette officielJORF n°156 du 6 juillet 2005
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Record NumberJORFTEXT000000632265


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 D bis, les articles 111-0 E à 111-0 H de son annexe III et l'annexe IV à ce code ;
Vu le décret n° 2005-758 du 4 juillet 2005 portant application des articles 302 D bis et 435 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code,
Arrêtent :


A l'annexe IV au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, il est ajouté trois articles 50-0 G à 50-0 I ainsi rédigés :
« Art. 50-0 G. - Pour l'application des dispositions du 3° du I de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts, la liste récapitulative comporte les renseignements suivants :
« a. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et l'activité professionnelle des personnes définies au b du II de l'article 111-0 E et à l'article 111-0 F de la même annexe ;
« b. Le numéro d'identification porté sur la déclaration préalable de profession, numéro fixé par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions définies à l'article 50-0 H.
« Art. 50-0 H. - Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 111-0 E, les opérateurs établissent une déclaration préalable de profession conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005). Pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 111-0 F de l'annexe III au code général des impôts, les opérateurs établissent, selon le cas, une déclaration préalable de profession conforme aux modèles repris aux annexes II et III de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005) :
« 1° La déclaration préalable de profession peut être déposée ou transmise au service des douanes et droits indirects par tout moyen, en l'accompagnant :
« a. Selon le cas, d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, d'un document justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou d'une pièce justificative de la qualité professionnelle ;
« b. D'un justificatif d'identité, si le déclarant est une personne physique ;
« c. D'un justificatif d'identité du déclarant et d'une procuration, s'il s'agit d'une personne morale ;
« 2° La déclaration préalable de profession comprend deux exemplaires. Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au déclarant, qui le conserve, pour être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le...

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