Arrêté du 4 février 1998 relatif au bilan de la carte sanitaire
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°38 du 14 février 1998 |
Date de publication | 14 février 1998 |
Enactment Date | 04 février 1998 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Record Number | JORFTEXT000000373716 |
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L. 712-15, L. 712-16, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;
Vu l'arrêté du 25 février 1986 fixant l'indice de besoins relatif à certains appareils de radiothérapie oncologique ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1988 fixant l'indice de besoins relatif aux appareils de destruction transpariétale des calculs ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1989 fixant l'indice de besoins afférent à la chirurgie cardiaque ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année, du 1er mars au 30 avril, une période de réception des demandes d'autorisation relatives aux appareils de traitement du cancer par rayonnements ionisants de haute énergie, à la neurochirurgie, à la chirurgie cardiaque et aux appareils de destruction transpariétale des calculs,
Arrête :
LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES INSTALLATIONS DE RADIOTHERAPIE ONCOLOGIQUE,APPAREILS ACCELERATEURS DE PARTICULES OU APPAREILS CONTENANT DES SOURCES SCELLEES DE RADIOELEMENTS D'ACTIVITE MINIMALE SUPERIEURE A 500 CURIES (18,5 TERABECQUERELS) ET EMETTANT UN RAYONNEMENT D'ENERGIE SUPERIEURE A 500 KEV (0,5 MV) EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE I CI-JOINTE.LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE LA NEUROCHIRURGIE EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE II CI-JOINTE.
LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE III CI-JOINTE.
LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS DE DESTRUCTION TRANSPARIETALE DES CALCULS EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE IV CI-JOINTE.
APPLICATION DE L'ART. R712-39 ET R712-39-1 ISSU DU DECRET 97211 DU 05-03-1997
Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des installations de radiothérapie oncologique, appareils accélérateurs de particules ou appareils contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 térabecquerels) et émettant un rayonnement d'énergie supérieure à 500 keV (0,5 MV) est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.
Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire de la neurochirurgie est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.
Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire de la chirurgie cardiaque est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.
Art. 4. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils de destruction...
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