Arrêté du 31 juillet 1990 portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès de chacun des centres de l'Ecole française d'Extrême-Orient

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°203 du 2 septembre 1990
Enactment Date31 juillet 1990
Record NumberJORFTEXT000000351681
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Date de publication02 septembre 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 88-565 du 5 mai 1988 relatif à l'Ecole française d'Extrême-Orient, notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971 et par le décret no 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1975 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent:


TITRE Ier


REGIES D'AVANCES


Art. 1er. - Il est institué auprès de chacun des centres de l'Ecole française d'Extrême-Orient de Pondichéry (Inde), Djakarta (Indonésie), Kyoto (Japon) et de l'implantation de Chiang Maï (Thaïlande) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
Le montant maximum des menues dépenses de matériel et des secours urgents est fixé à la contre-valeur en devises de 3000F par opération.

Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues à l'article 1er:
1o Les dépenses de matériel afférentes au fonctionnement courant des centres dans la limite de la contre-valeur de 10000F par opération;
2o Les rémunérations et charges connexes des personnels locaux recrutés sur place;
3o Les loyers, charges locatives et impôts afférents aux immeubles pris à bail par l'école.

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé à la contre-valeur en devises des sommes indiquées ci-après en francs:
100000F pour la régie de Pondichéry;
60000F pour la régie de Djakarta;
90000F pour la régie de Kyoto;
40000F pour la régie de Chiang Maï.
Ces montants pourront être modifiés par décision motivée du directeur de l'école sans qu'ils puissent excéder pour chacune des régies le quart...

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