Arrêté du 31 août 1999 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1997 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°210 du 10 septembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000761974
Date de publication10 septembre 1999
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date31 août 1999

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment l'annexe 6 et l'annexe 16, volume 1, 2e partie ;

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 221-3 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1997 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise),

Arrête :

NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 1 (II,III; V: AL. 1); ABROGE L'ART. 1 (IV: AL. 2 ET 3) DE L'ARRETE PRECITE

Art. 1er. - Le II de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« II. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au V du présent article, tous les aéronefs doivent respecter les procédures particulières de décollage et montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.

« Ces procédures particulières sont portées à la connaissance des usagers par voie de l'information aéronautique (manuel d'information aéronautique France partie RAC 4). »

Art. 2. - Le III de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« III. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au V du présent article, tous les aéronefs initialement non certifiés acoustiquement ou certifiés conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, 2e partie, chapitre 2...

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