Arrêté du 31 août 1999 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1997 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°210 du 10 septembre 1999 |
Record Number | JORFTEXT000000761974 |
Date de publication | 10 septembre 1999 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT |
Enactment Date | 31 août 1999 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment l'annexe 6 et l'annexe 16, volume 1, 2e partie ;
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 221-3 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1997 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise),
Arrête :
NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 1 (II,III; V: AL. 1); ABROGE L'ART. 1 (IV: AL. 2 ET 3) DE L'ARRETE PRECITEArt. 1er. - Le II de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« II. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au V du présent article, tous les aéronefs doivent respecter les procédures particulières de décollage et montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.
« Ces procédures particulières sont portées à la connaissance des usagers par voie de l'information aéronautique (manuel d'information aéronautique France partie RAC 4). »
Art. 2. - Le III de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« III. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au V du présent article, tous les aéronefs initialement non certifiés acoustiquement ou certifiés conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, 2e partie, chapitre 2...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI