Arrêté du 30 juin 1994 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel d'ouvriers professionnels d'administration centrale du Conseil d'Etat
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°176 du 31 juillet 1994 |
Record Number | JORFTEXT000000366831 |
Date de publication | 31 juillet 1994 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
Enactment Date | 30 juin 1994 |
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles d'organisation des concours de recrutement d'ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, à la nature et aux programmes des épreuves,
Arrête:
Art. 1er. - Les concours de recrutement des ouvriers professionnels du Conseil d'Etat, ouverts aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent ou justifiant de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification dans les spécialités professionnelles mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé, sont organisés par le vice-président du Conseil d'Etat,
sous réserve que ce recrutement ne soit pas commun à plusieurs administrations.
Le vice-président du Conseil d'Etat arrête la liste par spécialité des candidats autorisés à subir les épreuves du concours d'ouvrier professionnel.
Art. 2. - Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission déterminées par l'arrêté du 7 août 1991 susvisé.
Art. 3. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sous réserve que ce recrutement ne soit pas commun à plusieurs administrations.
Il comprend au moins quatre membres:
1o Un membre du Conseil d'Etat, président, et un fonctionnaire de catégorie A, ou deux fonctionnaires de catégorie A dont l'un est désigné en qualité de président par le vice-président du Conseil d'Etat;
2o Deux fonctionnaires ou deux personnalités compétents dans la spécialité retenue.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupe d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comporte au...
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles d'organisation des concours de recrutement d'ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, à la nature et aux programmes des épreuves,
Arrête:
Art. 1er. - Les concours de recrutement des ouvriers professionnels du Conseil d'Etat, ouverts aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent ou justifiant de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification dans les spécialités professionnelles mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé, sont organisés par le vice-président du Conseil d'Etat,
sous réserve que ce recrutement ne soit pas commun à plusieurs administrations.
Le vice-président du Conseil d'Etat arrête la liste par spécialité des candidats autorisés à subir les épreuves du concours d'ouvrier professionnel.
Art. 2. - Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission déterminées par l'arrêté du 7 août 1991 susvisé.
Art. 3. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sous réserve que ce recrutement ne soit pas commun à plusieurs administrations.
Il comprend au moins quatre membres:
1o Un membre du Conseil d'Etat, président, et un fonctionnaire de catégorie A, ou deux fonctionnaires de catégorie A dont l'un est désigné en qualité de président par le vice-président du Conseil d'Etat;
2o Deux fonctionnaires ou deux personnalités compétents dans la spécialité retenue.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupe d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comporte au...
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