Arrêté du 30 décembre 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°36 du 11 février 1995
Date de publication11 février 1995
Enactment Date30 décembre 1994
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Record NumberJORFTEXT000000369036
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, et notamment ses articles 7, 9 et 17;
Vu le décret no 94-1042 du 5 décembre 1994 portant nouvelle autorisation de création par l'institut Max von Laue - Paul Langevin d'une installation dénommée réacteur à haut flux, sur le site de Grenoble (Isère);
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1987 relatif à la réglementation du rejet des substances chimiques associées aux radioéléments dans les effluents radioactifs liquides des installations nucléaires de base;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée par l'institut Max von Laue - Paul Langevin le 25 mars 1993;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 9 mai 1994 au 10 juin 1994;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,
Arrêtent:

APPLICATION DES ART. 7,9 ET 17 DU DECRET 741181 DU 31-12-1974.
LES CONDITIONS DE REJET PAR LADITE CENTRALE,DES EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES ET LES MODALITES DE LEUR CONTROLE PAR L'OFFICE DE PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENTS IONISANTS SONT CELLES DEFINIES PAR L'ARRETE DU 10-08-1976 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 741181. Art. 1er. - Les conditions de rejet des effluents radioactifs liquides par l'ensemble des installations de l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble, et les modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par l'arrêté du 10 août 1976 susvisé, pris en application de l'article 16 du décret du 31 décembre 1974 susvisé, relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les documents prévus aux articles 7 et 8 de cet arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection.
Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de cet office.

Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés directement à partir des installations de l'institut Max von Laue - Paul Langevin ne doit pas dépasser:
3,7 gigabecquerels (100 millicuries) pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium;
1,5 térabecquerel (40 curies) pour le tritium.
Ces rejets ne doivent en aucun...

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