Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°28 du 2 février 1992
Enactment Date30 décembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000345913
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Date de publication02 février 1992
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure;
Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure,

Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 A 10): GENERALITES ET DONNEES METROLOGIQUES.
TITRE II (ART. 11 A 17): PRESCRIPTIONS METROLOGIQUES.
TITRE III (ART. 18 A 23): CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT.
TITRE IV (ART. 24 A 37): PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.
TITRE V (ART. 38 A 40): PRESCRIPTIONS D'INSTALLATION.
TITRE VI (ART. 41 A 46): CONTROLES METROLOGIQUES.
TIRE VII (ART. 47 ET 48): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-03- 1992.
MODALITES DE MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISEURS DISCONTINUS.
EN APPLICATION DE L'ART. 51 DU DECRET 88682 DU 06-05-1988,LES DISPOSITIONS DU DECRET 65487 DU 18-06-1965 CESSENT D'AVOIR EFFET EN TANT QU'ELLES S'APPLIQUENT AUX INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS DISCONTINUS NE DETERMINANT PAS LA MASSE D'UN PRODUIT EN VRAC EN MULTIPLIANT LA MASSE D'UNE CHARGE PREDETERMINEE DE VALEUR CONSTANTE PAR LE NOMBRE D'OPERATIONS DE PESAGE.
APPLICATION DES ART.4,26 ET DU TITRE X (ART. 37 A 40) DU DECRET 88682. Arrête:


TITRE Ier


GENERALITES ET DONNEES METROLOGIQUES


Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux instruments de pesage totalisateurs discontinus, c'est-à-dire aux instruments de pesage à fonctionnement automatique qui déterminent la masse d'un produit en vrac en le fractionnant en charges isolées, en déterminant successivement la masse de chaque charge isolée, en additionnant les résultats obtenus et en délivrant les charges en vrac.

Art. 2. - Le présent arrêté s'applique aux instruments de pesage totalisateurs discontinus dont le dispositif récepteur de charge est une trémie. Ces instruments de pesage totalisateurs discontinus sont appelés ci-après instruments.
Cet arrêté ne s'applique pas aux instruments du type >, et aux instruments qui déterminent la masse d'un produit en vrac en multipliant la masse d'une charge prédéterminée de valeur constante par le nombre d'opérations de pesage.

Art. 3. - En application de l'article 4 du décret no 88-682 du 6 mai 1988 susvisé, les instruments de pesage totalisateurs discontinus sont, selon la nature de leur utilisation, soumis aux opérations suivantes:
1. Instruments utilisés pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret no 88-682 du 6 mai 1988:
- approbation de modèle;
- vérification primitive des instruments neufs;
- autorisation de mise en service des instruments neufs ou modifiés;
- vérification périodique des instruments en service;
- vérification après réparation ou modification.
2. Instruments non utilisés, même occasionnellement, pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret no 88-682 du 6 mai 1988 susvisé:
- approbation de modèle;
- déclaration d'installation.
Selon la nature de leur utilisation, les instruments achetés d'occasion sont soumis aux mêmes dispositions que les instruments neufs.

Art. 4. - Les instruments de pesage totalisateurs discontinus doivent comporter au moins les dispositifs suivants:
- un dispositif d'alimentation et de remplissage;
- un dispositif récepteur de charge;
- éventuellement, un dispositif transmetteur de charge;
- un dispositif mesureur de charge;
- un dispositif d'asservissement destiné à commander les différentes phases d'un cycle de pesage;
- un dispositif de totalisation effectuant l'addition des charges isolées mesurées;
- un dispositif de vidange et d'évacuation.

Art. 5. - Les instruments de pesage totalisateurs discontinus peuvent également comporter des dispositifs annexes, notamment:
- un dispositif de prédétermination permettant d'arrêter l'alimentation de l'instrument lorsque la charge totalisée atteint une valeur prédéterminée;
- un dispositif de mise à zéro permettant d'amener à zéro l'indication de la valeur de la charge restant dans le récepteur de charge après vidange;
- un dispositif de présélection permettant de prédéterminer la valeur de la charge isolée;
- un dispositif d'impression;
- un dispositif de protection de durabilité réalisant ou simulant un processus de mesurage à la mise sous tension de l'instrument (à la mise sous tension de l'indication dans le cas d'un instrument connecté au réseau de manière permanente) ou à la discrétion de l'opérateur, et permettant de détecter et de mettre en évidence une erreur de durabilité (différence entre l'erreur intrinsèque initiale et l'erreur intrinsèque après un certain temps d'utilisation) supérieure à 0,1 p. 100, 0,25 p. 100, 0,5 p. 100 ou 1,0 p. 100 suivant que l'instrument appartient à la classe de précision (0,2), (0,5),
(1) ou (2) définie à l'article 11;
- un dispositif avec système de contrôle permettant de détecter et de mettre en évidence les défauts significatifs supérieurs à 0,1 p. 100, 0,25 p. 100,
0,5 p. 100 ou 1,0 p. 100 suivant que l'instrument appartient à la classe de précision (0,2), (0,5), (1) ou (2) définie à l'article 11.

Art. 6. - On appelle dispositif indicateur de totalisation principal un dispositif indiquant la masse de toutes les charges pesées et déchargées en vrac et ne possédant pas de dispositif de remise à zéro. Toutefois, lorsque le dispositif imprimeur imprime automatiquement le dernier résultat affiché avant remise à zéro, le dispositif indicateur de totalisation principal peut être remis à zéro. L'échelon de ce dispositif est l'échelon de totalisation (dt).

On appelle dispositif indicateur partiel de totalisation un dispositif indiquant la masse d'un nombre limité de charges isolées consécutives déchargées en vrac et possédant un dispositif de remise à zéro. L'impression des valeurs indiquées par ce dispositif ne doit être possible que:
- à la fin de chaque cycle de pesage, et/ou - lorsque le dispositif d'alimentation est arrêté.
On appelle dispositif indicateur complémentaire de totalisation un dispositif indiquant la masse des charges pesées et déchargées consécutives, avec un échelon de valeur supérieur à celle de l'échelon du dispositif indicateur de totalisation principal, et destiné à donner un résultat relatif à un temps de fonctionnement assez long. L'impression de la valeur indiquée par ce dispositif ne doit être possible que lorsque le fonctionnement automatique est interrompu et que l'on maintient l'appui sur la commande spécifique de cette fonction d'impression.
On appelle dispositif indicateur de contrôle un dispositif indiquant la masse d'une charge isolée pesée et déchargée, avec un échelon de valeur inférieure ou égale à celle de l'échelon du dispositif indicateur de totalisation principal. Il n'est utilisé que lors des contrôles de l'instrument. L'impression des valeurs indiquées par ce dispositif doit être impossible lorsque...

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