Arrêté du 30 août 2002 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1996 portant homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de transplantation d'organes

JurisdictionFrance
Date de publication10 septembre 2002
Enactment Date30 août 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/8/30/SANP0222777A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF du 10 septembre 2002
CourtMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Record NumberJORFTEXT000000775663


Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 1251-1 ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1996 portant homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de transplantation d'organes ;
Vu la délibération n° 2002-05 du conseil d'administration de l'Etablissement français des greffes en date du 26 mars 2002,
Arrête :

Modification des 1 et 5, ajout d'un 6 au point III annexé à l'arrêté du 06- 11-1996.Entrée en vigueur : 01-10-2002


Les règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de transplantation d'organes annexées à l'arrêté du 6 novembre 1996 susvisé sont modifiées comme suit :
1° Le 1 du point III est ainsi rédigé :


« 1. Greffe simultanée de deux organes différents


1.1. Un receveur inscrit sur la liste nationale d'attente en vue de la greffe simultanée d'organes différents dont l'un est le coeur, le poumon ou le foie est prioritaire à l'échelon interrégional.
1.2. Pour les greffes du bloc coeur-poumons, voir au chapitre 2.
1.3. En cas de proposition pour greffe simultanée de deux organes différents dont l'un est un rein et l'autre un coeur-poumons, un poumon, un coeur ou un foie, ce sont les règles de répartition et d'attribution de l'organe dont la durée d'ischémie est la plus courte qui s'appliquent : coeur-poumons, poumon, coeur ou foie.
1.4. En cas de proposition pour greffe simultanée de deux organes différents dont l'un est un rein et l'autre un pancréas, ce sont les règles de répartition et d'attribution du pancréas décrites au point III-5 qui s'appliquent. »
2° Le 5 du point III est ainsi rédigé :


« 5. Greffons pancréatiques


5.1. Le greffon pancréatique est d'abord proposé à l'échelon local. Si le greffon est attribué à un receveur de greffe simultanée rein-pancréas, un rein du donneur est attribué simultanément à ce receveur.
5.2. Si le greffon pancréatique ne...

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