Arrêté du 3 septembre 1998 fixant les taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°209 du 10 septembre 1998
Date de publication10 septembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000390403
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date03 septembre 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret no 98-799 du 3 septembre 1998 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants,

Arrêtent :

LES TAUX DES TAXES ANNUELLES DUES PAR LES PROFESSIONNELS EN RAISON DE LEURS ACTIVITES PREVUES PAR L'ART. 2 DU DECRET 98799 DU 03-09-1998 SONT Y FIXES POUR LA CAMPAGNE 1998-1999

Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1998-1999 :

1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs obtenteurs et professionnels assimilés : 1 725 F ;

2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 330 F ;

3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers, producteurs de plants et professionnels assimilés : 615 F ;

4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 330 F ;

5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 435 F ;

6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes : 435 F.

En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 435 F par catégorie de semences est perçue, en outre, pour chaque point de vente en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales ou à 50 000 F pour les autres catégories de semences ou plants.

Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :

1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à plusieurs catégories de semences : 13 320 F ;

2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences : 9 330 F ;

3. Lorsqu'il exerce seulement plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus : 870 F ;

4. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F : 615 F.

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