Arrêté du 3 mars 1997 portant création du diplôme préparatoire à la recherche biomédicale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°72 du 26 mars 1997
Enactment Date03 mars 1997
Record NumberJORFTEXT000000565002
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Date de publication26 mars 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-908 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 relatif au deuxième cycle des études universitaires ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1987 modifié portant création de la maîtrise de sciences biologiques et médicales ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, et notamment son article 15 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 modifié relatif aux études doctorales, et notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé un diplôme préparatoire à la recherche biomédicale.
Art. 2. - Le diplôme préparatoire à la recherche biomédicale est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'habilitation est soumise à révision tous les quatre ans.

Art. 3. - Par décision du président de l'université, sur proposition du responsable de l'enseignement, peuvent s'inscrire à un ou plusieurs certificats du diplôme préparatoire à la recherche biomédicale :
- les étudiants qui ont été admis à s'inscrire en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques ou odontologiques ;
- les étudiants à partir de la première année des écoles nationales vétérinaires.

Art. 4. - Le diplôme préparatoire à la recherche biomédicale comporte deux certificats, d'une durée de cent heures chacun.
L'enseignement de chaque certificat doit comporter soixante-quinze heures au maximum de formation théorique et soit vingt-cinq heures au minimum d'activités sollicitant un travail individuel et/ou en petits groupes d'étudiants, soit vingt-cinq heures au minimum de stages dans un laboratoire de recherche agréé, sanctionné par un mémoire de stage.

Art. 5. - La liste des certificats est fixée comme suit :
- anatomie et morphogénèse ;
- bactériologie générale ;
- biochimie générale...

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