Arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042635836
Date de publication10 décembre 2020
Enactment Date03 décembre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0298 du 10 décembre 2020
CourtMinistère de la transition écologique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/3/TREA2025056A/jo/texte


La ministre de la transition écologique et le ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de cette convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/945 de la commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-1-2 et D. 133-10 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6100-1, L. 6221-1, L. 6221-3, L. 6222-8 et L. 6232-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2005 portant application de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d'aéronef ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord,
Arrêtent :


Objet.
En application de l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, les associations d'aéromodélisme qui ne disposent pas de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 16 du même règlement peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, continuer à exploiter des aéromodèles en appliquant les exigences du présent arrêté.


Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique à l'exploitation, au sein d'associations d'aéromodélisme :


- d'un aéromodèle en vue directe de son télépilote ; ou
- d'un aéromodèle de masse inférieure ou égale à 2 kg, évoluant hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d'une seconde personne en vue directe de cet aéronef et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels ; ou
- d'un aéromodèle de masse inférieure à 1 kilogramme qui, une fois lancé, dans le cadre d'une exploitation autonome en suivant les mouvements de l'atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes.


La prise de vues aériennes est possible en aéromodélisme au cours d'un vol dont l'objectif reste le loisir ou la compétition et lorsque les vues réalisées ne sont pas exploitées à titre commercial.
Les vols réalisés dans le cadre de l'expérimentation d'un aéromodèle ou de la formation de son télépilote sont considérés, pour la définition des conditions applicables, comme relevant de l'aéromodélisme.
Cet arrêté ne s'applique pas :


- aux ballons libres ;
- aux ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d'une masse inférieure ou égale à 1 kilogramme ;
- aux fusées ;
- aux cerfs-volants ;
- aux aéromodèles destinés à être exclusivement exploités en intérieur.


Définitions.
Aux fins du présent arrêté :
1° Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 susvisé s'appliquent ;
2° Un « aéromodèle » est un aéronef sans équipage à bord exploité au sein d'une association d'aéromodélisme au sens...

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