Arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (n° 3127)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0101 du 30 avril 2014
Record NumberJORFTEXT000028884480
Date de publication30 avril 2014
CourtMinistère du travail, de l'emploi et du dialogue social
Enactment Date03 avril 2014


Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2011 portant extension de l'accord national professionnel du 12 octobre 2007 relatif au champ d'application de la convention collective des services à la personne ;
Vu la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 novembre 2012 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 11 décembre 2013 et du 28 janvier 2014, notamment les oppositions, portant sur la légalité de la convention collective, formulées par la CGT, au motif que les modalités de prise en charge du trajet entre deux interventions contreviennent à l'article L. 3121-4 du code du travail, que l'absence de mesures destinées à organiser des améliorations des conditions de travail liées au travail de nuit contrevient à l'article L. 3122-40 du code du travail, que la règle la plus favorable au salarié n'est pas retenue dans le cadre des dispositions relatives à la rémunération des congés payés, qu'en matière de forfait jours l'accord ne serait pas conforme à la législation européenne, que les dispositions concernant le travail le 1er mai contreviennent à l'article L. 3133-6 du code du travail ; par la CGT-FO, au motif que les dispositions relatives au contrat de mission ponctuelle ou occasionnelle permettraient d'imposer à un salarié ce contrat précaire plusieurs années civiles, que la convention collective prévoit l'insertion dans le contrat de travail d'une clause de loyauté ainsi que l'instauration d'un délai de prévenance en cas de départ en délégation pour l'exercice d'un mandat représentatif, que les heures complémentaires ne font pas l'objet d'une majoration de salaire de 25 % dès la première heure, que les modalités de compensation et d'indemnisation dans le cadre du travail de nuit seraient contraires à l'article L. 3122-39 du code du travail ;
Considérant que la réserve formulée sur la base de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc 16 juin 2004, n° 02-43685) permet d'assurer la légalité des dispositions conventionnelles et de garantir que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue bien un temps de travail effectif, et à ce titre rémunéré comme tel, quelle que soit sa durée ;
Considérant que la réserve formulée sur la base de l'article L. 3122-40 du code du travail permet de garantir la légalité des dispositions conventionnelles relatives aux modalités de compensation et d'indemnisation du travail de nuit ;
Considérant que la réserve dont font l'objet les dispositions relatives à la rémunération des congés payés en...

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