Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 2004, 02-43.685 02-43.690, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Sargos.
Case OutcomeRejet.
CounselMe Bouthors,la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
Date16 juin 2004
CitationSur le n° 1 : Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 2003-11-05, Bulletin, V, n° 275 (2), p. 279 (cassation). Sur le n° 2 : Sur le paiement des heures supplémentaires, dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-06-27, Bulletin, V, n° 248, p. 194 (cassation) ; Chambre sociale, 2001-10-16, Bulletin, V, n° 320 (2), p. 257 (cassation partielle).<br/>
Docket Number02-43690,02-43685
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2004 V N° 171 p. 161
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité joint les pourvois n° A 02-43.685, B 02-43.686, C 02-43.687, D 02-43.687, E 02-43.689 et F 02-43.690 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que M. X Y Z... et cinq autres salariés de la société Sotrapmeca-Bonaldy ont été licenciés pour motif économique le 22 juillet 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs non pris ainsi que d'indemnité de trajet ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 4 avril 2002), d'avoir accordé aux salariés les sommes réclamées à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour repos compensateur, alors, selon le moyen :

1 / que le temps nécessité par le trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier n'est assimilé à du travail effectif que si les salariés transportés sont à la disposition de l'employeur pour réaliser diverses opérations matérielles caractérisant l'exécution de la prestation de travail ; qu'en décidant que les temps de trajet effectués par les salariés correspondaient à un travail effectif, sans relever aucune circonstance de nature à établir que les salariés étaient susceptibles de recevoir de leur employeur des directives inhérentes à l'exercice de leur activité, telles par exemple que le chargement d'outils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ;

2 / que le mode conventionnel de rémunération des heures supplémentaires ne peut être censuré que s'il s'avère moins favorable pour le salarié que le mode légal de rémunération ; qu'en décidant que le versement régulier des primes de transport, lesquelles étaient pourtant d'un montant très supérieur à une simple indemnité forfaitaire de trajet et se calculaient en fonction du nombre d'heures supplémentaires auquel était appliqué un coefficient de bonification, ne pouvait valablement tenir lieu de rémunération, sans établir en quoi ce mode de rétribution s'avérait moins favorable aux salariés la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;

3 / que...

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