Arrêté du 3 août 2001 portant révision de l'article 65 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°233 du 7 octobre 2001 |
Enactment Date | 03 août 2001 |
Date de publication | 07 octobre 2001 |
Court | MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
Record Number | JORFTEXT000000406731 |
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-5 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, notamment son article 65 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 26 juin 2001,
Arrête :
Modification de l'article 65 de l'arrêté susviséArt. 1er. - L'article 65 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est ainsi rédigé :
a) Les installations soumises à autorisation répondant aux caractéristiques précisées dans le tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 233 du 07/10/2001 page 15809 à 15810
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doivent respecter les dispositions suivantes, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil départemental d'hygiène, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance :
1o Deux puits, au moins, sont implantés en aval du site de l'installation ; la définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;
2o Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude citée au point 1 ci-dessus ;
3o L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais.
Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant...
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