Arrêté du 29 novembre 2012 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (n° 1351)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0281 du 2 décembre 2012
Record NumberJORFTEXT000026706653
Enactment Date29 novembre 2012
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Date de publication02 décembre 2012


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord relatif à la reprise du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 mai 2011 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus en séances du 31 janvier 2012 et du 4 mai 2012, concernant l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord relatif à la reprise du personnel conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, et notamment les oppositions formulées par la CFDT, au motif notamment que les conditions de la négociation auraient été contestables, que le nombre de critères cumulés à la reprise du personnel aurait comme incidence de réduire le nombre des salariés repris, que des critères utilisés seraient contraires à la législation, qu'il existerait une différence de traitement injustifiée entre les salariés de la surveillance humaine et ceux de l'activité de sûreté aéroportuaire ; par la CGT, au motif notamment de l'absence de droit d'information directe, précise et circonstanciée à destination des salariés et de leurs représentants, d'une reprise qui ne serait pas effective des 100 % de salariés ayant une ancienneté de quatre ans en raison des critères cumulatifs, des choix opérés des employeurs qui feraient obstacle au transfert des salariés ;
Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la négociation ne se serait pas déroulée dans de bonnes conditions ;
Considérant que l'argument selon lequel les stipulations de l'accord seraient moins favorables que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut être retenu en droit ; que cet accord...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT