Arrêté du 29 mai 2008 portant création du système informatisé de gestion des accréditations (SIGA)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000018884920
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/5/29/PRMX0812663A/jo/texte
Date de publication31 mai 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0126 du 31 mai 2008
Enactment Date29 mai 2008


Le Premier ministre,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2007-1028 du 15 juin 2007 portant création d'un secrétariat général à la présidence française du Conseil de l'Union européenne ;
Vu la délibération n° 2008-117 en date du 20 mai 2008 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :


Est autorisée la création par le secrétariat général de la présidence française du Conseil de l'Union européenne d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système informatisé de gestion des accréditations (SIGA) » ayant pour finalité :
― de gérer l'instruction des demandes d'accréditation des personnes qui participeront aux événements, réunions et manifestations organisés dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne du 1er juillet au 31 décembre 2008 ;
― d'organiser la prise en charge de la sécurité de ces personnes ;
― de procéder aux contrôles des accréditations lors de l'accès aux événements, réunions et manifestations précités.


Sont enregistrées dans le traitement SIGA les données à caractère personnel relatives aux personnes mentionnées à l'article 1er et qui sont énumérées à l'annexe du présent arrêté.


La durée de conservation des données à caractère personnel énumérées à l'annexe du présent arrêté est de dix mois à compter du 1er juin 2008.


Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIGA, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités des ministères organisateurs d'événements, de réunions et de manifestations ;
― les préfets territorialement compétents pour les événements mentionnés à l'article 1er ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par ceux-ci ;
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services de police et de gendarmerie nationales.


Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT