Arrêté du 29 juillet 2004 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « signalétique, enseigne et décor »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000802345
Date de publication18 août 2004
Enactment Date29 juillet 2004
Publication au Gazette officielJORF n°191 du 18 août 2004
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/7/29/MENE0401689A/jo/texte


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 18 mars 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 juin 2004,
Arrête :

La 1ère session d'examen du CAP susvisé aura lieu en 2007. La dernière session du CAP « agent d'exécution graphistedécorateur », organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19-07-1991 modifié, aura lieu en 2006. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé


Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle « signalétique, enseigne et décor » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.


La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines, définie en annexe II du présent arrêté.


Le certificat d'aptitude professionnelle « signalétique, enseigne et décor » est organisé en sept unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.


La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.


Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'exécution graphiste décorateur » modifié par arrêté du 28 octobre 1993 et les unités de l'examen organisé selon les...

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