Arrêté du 29 juillet 2015 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030964769
Enactment Date29 juillet 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/29/AFSS1518103A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0178 du 4 août 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Date de publication04 août 2015


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17, R. 163-2, R. 163-3, R. 163-4 et R. 163-6 ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence en date du 17 septembre 2014 relatif à la spécialité relevant du présent arrêté, émis dans le cadre de la demande de renouvellement d'inscription de la spécialité sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant que, conformément à l'article L. 162-17 susvisé, la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments et que, selon l'article R. 163-4 susvisé, les conditions d'inscription d'une spécialité sur cette liste peuvent être modifiées après avis de la Commission de la transparence ;
Considérant que dans son avis susvisé, communiqué à l'entreprise en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé, la Commission de la transparence a estimé que l'indication thérapeutique « en injection épidurale : radiculalgies » présentait un service médical rendu insuffisant, au sens de l'article R. 163-3 du même code, pour le maintien de son inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre cet avis de la commission et par conséquent, pour ce motif tiré d'un service médical rendu insuffisant, de modifier les conditions d'inscription du médicament concerné sur la liste des spécialités remboursables en ne retenant plus la prise en charge de cette indication précitée,
Arrêtent :


La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier...

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