Arrêté du 29 janvier 1998 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°26 du 31 janvier 1998
Record NumberJORFTEXT000000203823
Date de publication31 janvier 1998
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date29 janvier 1998

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, et notamment son article 51 ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux du 30 juin 1997,

Arrêtent :

Texte totalement abrogéL'EXAMEN D'ACCES AU CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS,PREVU A L'ART. 51 DU DECRET 911197 DU 27-11-1991,A LIEU UNE FOIS PAR AN A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE.
LES DATES ET LIEUX DES EPREUVES SONT FIXES EN COMMUN PAR LES PRESIDENTS DES UNIVERSITES DU RESSORT DE CHAQUE COUR D'APPEL QUI EN INFORMENT AUSSITOT LE CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCAT ET EN ASSURENT UNE PUBLICITE SUFFISANTE,3 MOIS AU MOINS AVANT LA DATE DE LA 1ERE EPREUVE,NOTAMMENT PAR UN AFFICHAGE DANS LES LOCAUX DE LEUR UNIVERSITE.
L'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE A L'EXAMEN D'ENTREE DANS UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS DOIT ETRE PRISE AU PLUS TARD LE 31 décembre DE L'ANNEE PRECEDANT CELLE DE L'EXAMEN AUPRES DE L'UNIVERSITE CHOISIE PAR LE CANDIDAT COMME CENTRE D'EXAMEN,SOUS RESERVE DE L'OBTENTION AU COURS DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE DE L'UN DES TITRES OU DIPLOMES PREVUS A L'ART. 11 DE LA LOI DU 31-12-1971 POUR ETRE ADMIS A SE PRESENTER A L'EXAMEN.
CONTENU DU DOSSIER D'INSCRIPTION.
L'EXAMEN,DONT LE PROGRAMME EST ANNEXE AU PRESENT ARRETE,COMPORTE DES EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET DES EPREUVES ORALES D'ADMISSION.
LE PRESIDENT DE CHAQUE UNIVERSITE HABILITEE A ORGANISER L'EXAMEN DESIGNE LE PERSONNEL CHARGE D'ASSURER LE SECRETARIAT DU JURY PREVU A L'ART. 53 DU DECRET PRECITE.
L'ARRETE DU 07-01-1993 EST ABROGE.
LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE SUSVISE DEMEURENT EN VIGUEUR POUR LA SESSION D'EXAMEN DEVANT AVOIR LIEU A COMPTER DU 01-10-1997.
LES INSCRIPTIONS POUR LA SESSION D'EXAMEN DEVANT AVOIR LIEU A COMPTER DU 15-09-1998 POURRONT ETRE PRISES JUSQU'AU 27-03-1998

Art. 1er. - L'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, prévu à l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an à partir du 15 septembre.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés en commun par les présidents des universités du ressort de chaque cour d'appel qui en informent aussitôt le centre régional de formation professionnelle d'avocat et en assurent une publicité suffisante, trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans les locaux de leur université.

Art. 2. - L'inscription administrative à l'examen d'entrée dans un centre de formation professionnelle d'avocats doit être prise au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle de l'examen auprès de l'université choisie par le candidat comme centre d'examen, sous réserve de l'obtention au cours de l'année universitaire de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour être admis à se présenter à l'examen.

Le dossier d'inscription, qui ne peut être déposé dans plus d'une université, comprend :

1o Tous documents justificatifs, en originaux ou copies certifiées conformes, de l'identité, de la nationalité et du domicile du candidat ;

2o Les diplômes universitaires du candidat ou ses titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'accès à la profession d'avocat, en originaux ou copies certifiées conformes ;

3o Une requête du candidat précisant, le cas échéant, l'intitulé des épreuves dont une dispense est sollicitée en application des dispositions de l'article 14 (3o) de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Au soutien de sa requête, le candidat produit tous documents, en originaux ou copies certifiées conformes, de nature à justifier des dispenses sollicitées ainsi qu'une enveloppe à son adresse affranchie au tarif lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'original ou la copie certifiée conforme du diplôme universitaire ou du titre ou diplôme reconnu comme équivalent à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat, de même que...

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