Arrêté du 28 juin 2011 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès des agents généraux d'assurance

JurisdictionFrance
Date de publication29 juin 2011
Enactment Date28 juin 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/6/28/ETSS1117752A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0149 du 29 juin 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Record NumberJORFTEXT000024270333


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5 et D. 641-6 ;
Vu le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2003 portant approbation des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des agents généraux d'assurance ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d'assurance et de capitalisation, en date du 17 mai 2011 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 23 juin 2011,
Arrêtent :


Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts modifiés de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d'assurance et de capitalisation, relatifs au régime invalidité-décès des agents généraux d'assurance.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2011.


Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE
INVALIDITÉ-DÉCÈS DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE
Article 1er
Objet et adhérents


Le régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance, institué conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2003-1273, a pour objet le versement de prestations en cas d'invalidité professionnelle et de décès.
Sont obligatoirement affiliées et cotisants audit régime et dénommées adhérents les personnes physiques dont l'activité :
1. Relève du statut de la profession d'agent général d'assurance, défini par :
― les décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 concernant les branches incendie, accidents et risques divers et n° 50-1608 du 28 décembre 1950 concernant la branche vie, modifiés par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 pour les mandats délivrés avant le 1er janvier 1997 ;
― l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 concernant toutes les branches pour les mandats délivrés à compter du 1er janvier 1997.
2. Est exercée :
― à titre libéral ;
― ou au sein d'une société de capitaux en qualité :
― d'associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de société à responsabilité limitée ;
― d'associé commandité gérant de société en commandite par actions à l'exclusion des dirigeants de sociétés relevant du régime d'assurance vieillesse de base des salariés ;
― ou en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Le conjoint collaborateur et le conjoint associé, mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article relèvent obligatoirement du régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.
La qualité de conjoint collaborateur n'est reconnue que si le conjoint de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article remplit les conditions énoncées par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006.
Les garanties du présent régime sont couvertes par une cotisation annuelle et ne sont accordées que pour l'année correspondant à la cotisation appelée.
En cas de versement de prestations dans le cadre du présent régime, la caisse est subrogée, dans les droits et actions de l'adhérent ou de ses ayants droit, en vue d'obtenir le remboursement de celles-ci en intentant toutes actions et recours contre les tiers responsables.
L'adhérent qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.


Article 2
Administration du régime d'assurance invalidité-décès


Le présent régime est administré par un conseil d'administration selon les modalités fixées par les statuts généraux de la section professionnelle des agents généraux d'assurance.
Les opérations de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des régimes de l'assurance vieillesse de base et de l'assurance vieillesse complémentaire.


Article 3
Assiette et taux de cotisation


La cotisation génératrice de droit, due au titre de chaque exercice, est calculée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003.


Article 4
Cotisations et prestations du conjoint collaborateur


Les cotisations et les prestations du conjoint collaborateur sont calculées conformément aux dispositions de l'article 2-1 du décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 modifié.
En cas de radiation, quelle que soit la cause, la cotisation de l'exercice civil de radiation est due intégralement jusqu'au 31 décembre de l'année de radiation.
La cotisation du conjoint collaborateur est portable et payable dans sa totalité dans les deux mois suivant l'émission de l'appel.
Toutefois, le conjoint collaborateur peut opter pour le règlement de sa cotisation par acomptes mensuels, prélevés sur un compte ouvert à son nom ou à celui de l'agent général d'assurance avec l'accord de ce dernier.
Le mode de règlement mensuel est reconduit chaque année par tacite reconduction, sauf renonciation expresse formulée par écrit par le conjoint collaborateur avant le 1er novembre de chaque année pour les cotisations de l'année suivante.
Le non-paiement d'un acompte entraîne la suppression de la procédure de prélèvement automatique et le solde dû est immédiatement exigible dans les délais fixés au présent article.
Le non-paiement des cotisations dans les délais fixés par le présent article entraîne l'application de majorations de retard dans les conditions fixées à l'article 6 des présents statuts.
A défaut de paiement de la cotisation et des majorations de retard dans les délais prévus ci-dessus, les garanties du présent régime sont suspendues à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure de payer.
Les garanties du présent régime ne sont accordées de nouveau qu'à compter du versement par l'adhérent de la ou des cotisations arriérées exigibles ainsi que des majorations de retard.
Les cotisations non payées en temps utile et les majorations de retard restent toujours dues sous réserve, pour ces dernières, de la réduction ou de l'annulation prévue à l'article 7 des présents statuts.
Les frais engagés par le conjoint collaborateur pour s'acquitter de ses cotisations sont à sa charge.
En aucun cas les cotisations afférentes...

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