Arrêté du 28 juillet 1994 relatif aux missions et à la composition du conseil d'administration du Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°191 du 19 août 1994
Enactment Date28 juillet 1994
Record NumberJORFTEXT000000731680
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication19 août 1994
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 42-99 du 17 janvier 1942 modifié relatif au fonctionnement financier des établissements d'enseignement agricole dotés de la personnalité civile;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
Vu le décret no 83-860 du 27 septembre 1983 relatif au comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué par l'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat;
Vu le décret no 85-349 du 20 mars 1985 modifié pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat,
Arrête:

Art. 1er. - Le Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (C.E.Z.), constitué établissement public national par le décret no 85-349 du 20 mars 1985 modifié susvisé, a pour mission de dispenser un enseignement en formation initiale et de développer des actions de formation continue, de recherche et de développement dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement.
Centre national de ressource sur le thème de l'agronomie et de l'environnement, l'établissement met en oeuvre ces actions en insistant notamment sur les relations qui peuvent exister entre l'homme et l'animal,
entre l'agriculture, la zootechnie et le milieu péri-urbain.

Art. 2. - Pour développer ces activités, le Centre d'enseignement zootechnique peut passer accord par convention avec différents ministères,
des établissements publics ou privés d'enseignement de l'agriculture et de l'éducation nationale et de l'enseignement et de la recherche, des organismes de recherche et de développement, des collectivités locales et territoriales, des organismes professionnels, des entreprises publiques et privées.

Art. 3. - Le Centre d'enseignement zootechnique est dirigé par un directeur et un directeur adjoint nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 4. - Le conseil d'administration de l'établissement public national est présidé par le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT