Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles

JurisdictionFrance
Enactment Date28 décembre 2009
Record NumberJORFTEXT000021625956
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/12/28/MENH0931275A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0004 du 6 janvier 2010
CourtMinistère de l'éducation nationale
Date de publication06 janvier 2010


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié fixant les modalités d'organisation du concours d'accès au cycle préparatoire au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1992 modifié fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 22 mai 2000 portant création du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur, modifié par l'arrêté du 25 avril 2007 ;
Vu l'arrêté 10 mai 2005 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres,
Arrêtent :


Le concours externe, le concours externe spécial, le second concours interne, le second concours interne spécial et le troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, institués par le décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.


Pour chacun des concours prévus à l'article 1er, le nombre de places offertes pour l'ensemble des académies et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
La date d'ouverture des sessions, les dates des concours, les modalités d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir pour chaque académie pour chacun des concours sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par ces arrêtés.
Les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves.


L'inscription des candidats aux concours cités à l'article 1er doit être effectuée auprès du recteur de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir.
Au moment de leur inscription, et en vue de leur affectation en qualité de professeur des écoles stagiaires dans les conditions fixées par le décret du 1er août 1990 susvisé, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence.
Toutefois, les élèves du cycle préparatoire au second concours interne institué par le même décret du 1er août 1990 susvisé s'inscrivent audit concours auprès du recteur de l'académie dont ils relèvent. En vue de leur affectation en qualité de professeur des écoles stagiaires, ils sont tenus de retenir en premier vœu le département au titre duquel ils ont été rattachés en qualité d'élève du cycle préparatoire.


Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours sont arrêtées par les recteurs d'académie. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.


Les candidats aux concours doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription, des attestations ci-après :
1 Une attestation certifiant que le candidat a réalisé un parcours d'au moins 50 mètres dans une piscine placée sous la responsabilité d'un service public, établie soit par un service universitaire (STAPS, service commun des APS), soit par une autorité d'un service public territorial des activités physiques et sportives (piscine municipale), soit par une autre autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation. Sont également admises les attestations certifiant une compétence en natation d'un parcours d'au moins 50 mètres, délivrées par une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France ;
2 Une attestation certifiant la qualification du candidat en secourisme reconnue de niveau au moins égal à celui de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » par le ministère de l'intérieur (sécurité civile). Sont également admises les attestations certifiant une compétence en secourisme, délivrées par une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Les candidats qui ne justifient pas, à cette date, de chacune de ces deux qualifications ne sont pas admis à se présenter aux épreuves du concours.
Toutefois, lorsqu'un candidat relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail n'est pas, en raison de son handicap, en mesure d'obtenir ces qualifications, il peut en être dispensé après qu'un médecin agréé mentionné à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé aura constaté, d'une part, l'incompatibilité du handicap avec le respect de l'une ou l'autre ou les deux de ces conditions et, d'autre part, que l'absence de respect de celle-ci ne remet pas en cause l'aptitude du candidat à exercer les fonctions postulées, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.


Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 9 ci-après.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 7 ci-dessus.


Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Le recteur désigne un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur d'académie pour le remplacer.
Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les membres des corps suivants : inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale, enseignants-chercheurs, professeurs des corps du second degré, instituteurs, professeurs des écoles.
Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.
Les membres des commissions nationales visées au deuxième alinéa de l'article 14 peuvent être nommés membres du jury.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être nommés, en cette qualité, membres du jury.


Des correcteurs sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité...

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