Arrêté du 28 août 2000 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l'air

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°221 du 23 septembre 2000
Date de publication23 septembre 2000
Enactment Date28 août 2000
CourtMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Record NumberJORFTEXT000000218077

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome ;

Vu l'avis du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en date du 16 mai 2000,

Arrêtent :

Texte totalement abrogéApplication de l'article 47 de la loi n° 84-610 ; de l'arrêté du 22 juin 1998

Art. 1er. - Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome aux mélanges respiratoires nitrox ou trimix, sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.

Les établissements mentionnés au présent arrêté, qui organisent conjointement des plongées à l'air et aux mélanges respiratoires mentionnés à l'alinéa précédent et tels que définis à l'article 2, sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé ainsi qu'à celles du présent arrêté.

Art. 2. - Le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote différent de l'air.

Le trimix est un mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium.

Art. 3. - Les qualifications et conditions de pratique de la plongée au nitrox et au trimix sont précisées par les annexes I à III du présent arrêté.

TITRE Ier

MELANGES

Art. 4. - La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 170 hPa (0,17 bar).

La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hPa (1,6 bar).

La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible déterminée pour chaque mélange.

La valeur de la pression maximale d'azote inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 5 600 hPa (5,6 bars).

Art. 5. - La profondeur équivalente air est une profondeur fictive de plongée à l'air donnant la même pression partielle d'azote inspiré par le plongeur. Elle est calculée en fonction du taux d'azote du mélange et de la profondeur maximale atteinte au cours de la plongée.

TITRE II

MATERIEL

Art. 6. - En cas de fabrication des mélanges par transvasement d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être compatibles avec une utilisation en oxygène pur.

En cas d'utilisation de mélanges préfabriqués, l'ensemble du matériel doit être compatible avec une utilisation en oxygène pur si le mélange contient plus de 40 % d'oxygène.

Art. 7. - Sans préjudice des autres dispositions applicables en la matière, les bouteilles de mélange respiratoire nitrox ou trimix portent sur leur fût une étiquette comportant les informations suivantes :

- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;

- le résultat de la première analyse d'oxygène, le nom ou les initiales de la personne qui l'a réalisée, la date de cette analyse ;

- le résultat de la deuxième analyse, le nom ou les initiales de la personne qui l'a réalisée, la date de cette analyse.

Art. 8. - Les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être...

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